Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.
Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1).