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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :

1° Au choix du candidat après communication des sujets :

- soit une composition rédigée en quatre heures sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;

- soit une étude composée à partir d'un texte qui sera préalablement résumé dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;

- soit une étude d'un dossier de prise en charge d'un bénéficiaire dans un établissement ou un service social ou médico-social ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur l'analyse de la situation et l'élaboration de propositions de prise en charge et d'orientation. A partir de l'étude de cas ainsi réalisée, l'épreuve doit permettre également l'exposé des idées et des faits politiques, économiques, sociaux ou culturels dont le cas étudié est le témoignage (coefficient 5).

L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve.

2° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

Législation de sécurité sociale (annexe IV) ;

Législation d'aide sociale (annexe V) ;

Droit des établissements sociaux et médico-sociaux (annexe IX).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.

3° Une composition rédigée en trois heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

Finances publiques (annexe VII) ;

Economie (annexe VIII) ;

Droit public et questions administratives (annexe II) ;

Droit du travail (annexe III) ;

Santé publique (annexe VI).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.