Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les deux concours d'admission au cycle de formation des personnels de direction, prévus par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Ils sont annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel.