Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1996 fixant les modalités d'application aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1996 fixant les modalités d'application aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté est réalisée :
- soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées et remplissant les conditions en ce qui concerne notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont ils disposent et les méthodes d'analyse qu'ils utilisent ;
- soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 3 janvier 1989 susvisé et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou l'autorité fonctionnelle concernée dans le cas de la délégation générale pour l'armement.
Dans le deuxième cas les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant.