Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1996 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1996 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Peuvent également se présenter au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux les candidats justifiant de l'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
- diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur délivrés par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat et sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
- diplômes, certificats ou titres homologués par l'Etat au niveau II et au-dessus ;
- diplômes ou titres de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.