Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)
Les résultats de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation sont communiqués par la D.R.A.S.S. au ministre chargé de la santé, qui délivre le cas échéant l'autorisation d'exercice dans le cadre de la catégorie 1 de personnel mentionnée à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié.