Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette)
Les quatre premiers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1977 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
"La vignette prévue aux articles L. 625 et R. 5147 du code de la santé publique doit avoir la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 2 cm x 1,2 cm et 5,5 cm x 3,5 cm.
"L'impression, réalisée en noir, doit répondre aux prescriptions suivantes :
"La vignette est divisée en trois bandes par une ligne parallèle à sa longueur ;
"La bande supérieure comporte un identifiant accessible informatiquement (code à barres) selon la norme 128 ;
"Cet identifiant comprend le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, le prix limite de vente public, ainsi que le code relatif au taux de remboursement.
"La bande intermédiaire porte la mention " 2.1 % Vignette " ou " 2,1 % Vign. ", suivie, pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée, d'une barre verticale délimitant la gauche d'un rectangle barré par ses diagonales."