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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif au Comité national des registres)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif au Comité national des registres)


Le Comité national des registres a pour missions :

1° De proposer une politique des registres s'appuyant sur les besoins en matière de santé publique et de recherche épidémiologique précisés notamment par le Haut Conseil de la santé publique et par les instances scientifiques compétentes des établissements publics de recherche à caractère scientifique et technique ;

2° De donner un avis sur :

a) L'opportunité, au regard de la politique des registres préalablement définie, de créer de nouveaux registres ou de maintenir les registres existants ;

b) L'adéquation entre les moyens envisagés ou mis en oeuvre et les finalités exposées par les registres, en vue de leur qualification ou du renouvellement de celle-ci.

Ces avis s'appuient sur les avis préalablement rendus, notamment, par les commissions scientifiques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'Institut de veille sanitaire ;

3° D'élaborer et de participer à un plan annuel de diffusion et de valorisation de l'information produite par les registres qualifiés.

Le Comité national des registres comprend un comité spécialisé pour les registres de maladies rares, chargé d'examiner les demandes des registres se rapportant aux maladies rares.

Le comité spécialisé pour les registres de maladies rares exerce, dans son domaine de compétence, les mêmes missions que celles dévolues par le présent article au Comité national des registres.