Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé)
Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus, tant au titre de ses obligations statutaires d'interne qu'en application du présent arrêté, est limité à douze pas mois.
Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département et sous l'autorité administrative du chef d'établissement où elle est effectuée donne droit à indemnisation dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 1973 modifié.