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Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1995 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1995 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures transitoires
Montants au 1er novembre 1995.
PERSONNELS CONCERNÉS
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :

- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service : 196 579 F
PERSONNELS CONCERNÉS
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
Médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :

- chefs de service : 260 928 F

- non-chefs de service : 247 012 F
PERSONNELS CONCERNÉS
Assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié : 122 729 F
PERSONNELS CONCERNÉS
Assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :

- 2e échelon (après 2 ans de fonctions) : 112 628 F

- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) : 96 671 F