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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)


Les instituts de formation des cadres de santé sont habilités à dispenser aux personnels d'encadrement administratifs et techniques, en même temps qu'aux étudiants suivant la formation visée par le présent arrêté, tout ou partie des formations d'adaptation à l'emploi prévues par les dispositions statutaires les concernant. Ils sont également habilités à dispenser aux cadres paramédicaux des formations d'adaptation à l'emploi.