Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.
Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :
- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;
- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;
- le règlement intérieur ;
- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.
Il porte à la connaissance du conseil technique :
Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;
Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.