Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
1° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes ;
2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des cinq années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice ;
3° Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique ;
4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.