Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;
2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;.
3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.