Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)


Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus.

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.