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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)


Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en tant que cadre, d'au moins trois ans.

L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé.