Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre lui permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé ;
2° Avoir exercé des fonctions d'enseignant pendant au moins deux ans, soit à temps plein, soit à temps partiel pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein, dans un établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, dans un institut préparant au diplôme de cadre de santé, ou dans un établissement agréé pour l'une des formations préparant aux certificats mentionnés par l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé ;
3° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé.