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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)


L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivants :

La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé ;

Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;

La liste des institutions s'engageant à offrir des stages ;

Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut ;

Le budget prévisionnel de l'institut ;

L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans en cadres de santé par profession.

La décision d'agrément, prononcée pour une durée de cinq ans, précise le nombre d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation, pour chacune des professions pour lesquelles l'agrément est demandé.