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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)


Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale chargée de donner un avis :

I. - Sur les titres et travaux des candidats à une inscription à la 1re section de la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine, qui sont des médecins inscrits à l'ordre des médecins :

- et praticiens hospitaliers dans une discipline autre que :
hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, immunologie biologie polyvalente, hématologie biologique, bactériologie-virologie, hématologie ;

- ou titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans une discipline autre que : hématologie, biologie médicale.

II. - Sur les titres et travaux des candidats à une inscription à la section 2 de la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine, qui sont médecins inscrits à l'ordre des médecins :

- et professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans une discipline autre que l'hématologie et transfusion, l'immunologie, la biologie cellulaire, la bactériologie virologie ;

- ou praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans une discipline autre que l'hématologie et transfusion, l'immunologie, la biologie cellulaire, la bactériologie-virologie.

III. - Sur l'exercice pendant dix ans au moins, par un médecin ou un pharmacien candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée, de la responsabilité, au sein d'un établissement de santé ou de soins, d'un service n'appartenant pas à l'une des catégories suivantes : hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie.

IV. - Sur tout dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée, à la demande du président de l'Agence française du sang.