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Article Unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1995 complétant l'arrêté du 18 janvier 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article Unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1995 complétant l'arrêté du 18 janvier 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 10 juillet 1995 complétant l'arrêté du 18 janvier 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus sont fixés comme suit pour 1994 :
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! ! TAUX MAXIMUM !
! TAUX MOYEN !------------------------!
! (en francs) ! Normal ! Majoré !
! !(en francs)! (en francs)!
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! 9012 ! 17.914 ! 26.485 !
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