Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)
Chaque élément ou produit du corps humain pour pouvoir être utilisé à des fins thérapeutiques doit être accompagné de documents comprenant au moins les informations suivantes :
1. L'ensemble des informations prévues sur l'étiquetage mentionné à l'article 2 ci-dessus ;
2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur, conformément au décret du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens ; ces résultats sont fournis sous forme de l'original du compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses pratiquées ou de la photocopie de ce compte rendu ou d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules. Dans ce dernier cas, cet organisme de conservation est tenu de conserver les comptes rendus originaux des analyses biologiques pratiquées chez le donneur.
Le certificat et les comptes rendus d'analyses mentionnent la technique et la dénomination commerciale des réactifs utilisés pour réaliser les analyses biologiques permettant la recherche des marqueurs biologiques d'infection précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. Toute autre information utile à l'utilisateur, notamment les antécédents cliniques personnels et familiaux du donneur, en vue d'assurer la plus grande sécurité possible d'utilisation.
Ce document doit pouvoir être consulté par le praticien responsable de la greffe sans compromettre la stérilité et la sécurité de l'élément ou produit considéré.