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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)


L'étiquetage apposé sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000 du code de la santé publique, de tout élément ou produit du corps humain à des fins thérapeutiques doit comporter les informations suivantes :

Pour tout élément et produit :

1. La mention : "élément ou produit du corps humain" ;

2. Sa nature, sa description et ses caractéristiques précises ;

3. Un code correspondant à chaque donneur permettant de l'identifier tout en respectant son anonymat ;

4. Le numéro Finess de l'établissement de santé où a été prélevé le greffon, si celui-ci a été prélevé sur le territoire national ;

5. Le nom et les coordonnées précises du destinataire au sein de l'établissement de santé concerné ;

De plus, s'il s'agit d'un organe :

1. Le nom et les coordonnées précises de l'établissement de santé préleveur ;

2. Le lieu et la date (heure, jour, mois, année) du prélèvement ;

S'il s'agit d'un tissu, de cellules ou de dérivés du corps humain :

1. La date de péremption ;

2. Le lieu et la date (jour, mois, année) du prélèvement ;

3. Le nom et les coordonnées de l'organisme de conservation visé à l'article L. 672-10 du code de la santé publique qui a fourni le tissu, les cellules ou les dérivés d'origine humaine ;

4. Et, en outre, pour les tissus, cellules ou dérivés prélevés hors du territoire national, les coordonnées précises en langue française de l'organisme préleveur et de l'organisme importateur.