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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique)


La vérification du bon état et du bon fonctionnement prévue au 2 de l'article 1er est organisée selon des modalités qui déterminent pour chaque type de matériel ou de dispositif médical :

1. Les qualifications et la formation des personnels chargés de ces vérifications ;

2. La nature des opérations et les protocoles retenus pour :

a) Vérifier le bon état et le bon fonctionnement avant :

- le début de chaque programme interventionnel ou opératoire ;

- le début de chaque anesthésie ;

- l'ouverture de la salle de surveillance post-interventionnelle ;

- le début de la surveillance de chaque patient dans cette salle ;

b) Eviter tout risque de contamination par l'intermédiaire des matériels ou accessoires utilisés.

3. Les incompatibilités existantes et les interférences possibles avec les autres matériels et les dispositifs médicaux et avec les accessoires ou consommables utilisés.

Le médecin anesthésiste-réanimateur qui pratique l'anesthésie s'assure avant induction de son patient que les vérifications prévues au présent article ont été faites selon les modalités prévues au document et que le résultat en est satisfaisant. Mention en est faite sur un registre contresigné par l'anesthésiste-réanimateur.