Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux conditions de désignation d'un pharmacien aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé pris en application de l'article R. 666-12-14 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux conditions de désignation d'un pharmacien aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé pris en application de l'article R. 666-12-14 du code de la santé publique)
Peut être désigné aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé le pharmacien qui justifie soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine (université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI), soit d'une expérience d'une durée au moins égale à un an au titre d'une activité transfusionnelle au sein d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé.