Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires procède à l'instruction des dossiers de demande d'ouverture des établissements mentionnés au a de l'article 1er. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 et qu'il est recevable.
Il notifie alors au pharmacien ou vétérinaire responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il fait procéder au sein de l'établissement concerné à une enquête effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique de la région où se situe l'établissement et par un vétérinaire inspecteur du département concerné, sous couvert des préfets de région et de département conformément à l'article R. 5146-56-1 du code de la santé publique.
A cet effet, il adresse à chaque inspecteur concerné un exemplaire du dossier complet. Il transmet, en outre, un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.
Au vu du rapport d'enquête et des autres éléments du dossier, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend une décision accordant ou rejetant la demande d'ouverture. La décision d'ouverture mentionne notamment la nature des spécialités fabriquées, exploitées ou importées et les formes pharmaceutiques des médicaments importés ou fabriqués.
Il notifie sa décision au demandeur, aux inspecteurs ayant procédé à l'enquête, à l'ordre compétent, aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture.