Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)
Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent préciser notamment :
a) Le nom du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise, signataire de la demande ;
b) La raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
c) L'adresse de l'établissement ;
d) Tous éléments permettant d'apprécier la nature des activités de l'établissement, et notamment ceux mentionnés à l'article R. 5146-2 du code de la santé publique ;
e) Pour les distributeurs en gros, tout élément permettant de justifier que la société répond aux exigences de l'article R. 5146-15 bis du code de la santé publique.
A chaque demande est joint un dossier comportant :
a) Une copie certifiée conforme du diplôme du pharmacien ou du vétérinaire postulant et portant, s'il y a lieu, les enregistrements antérieurs et la copie du certificat d'inscription au tableau de l'ordre compétent ;
b) Pour les pharmaciens et vétérinaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 615 du code de la santé publique, copie de la convention établie avec la société propriétaire de l'établissement ;
c) Toute pièce établissant que le pharmacien, le vétérinaire ou la société est propriétaire ou locataire des locaux et du matériel nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;
d) Un plan coté des locaux et toutes explications relatives à leur utilisation ;
e) Dans le cas où l'établissement doit être exploité par une société, les statuts et toutes pièces justifiant que cette société est constituée conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
f) La copie de la décision de l'organe social de la société désignant le pharmacien ou le vétérinaire appelé à être responsable au sens de l'article L. 615 du code de la santé publique, le nommant mandataire social conformément à l'article R. 5146-6 du code de la santé publique et le dotant des pouvoirs prévus à l'article R. 5146-8 du code de la santé publique. L'objet social doit correspondre aux activités qui seront réellement effectuées et pour lesquelles une autorisation est sollicitée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 615 du code de la santé publique.