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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)


Les demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 du code de la santé publique sont adressées sous pli recommandé avec avis de réception :

a) En ce qui concerne les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques, au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

b) En ce qui concerne les établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation des médicaments vétérinaires, à la distribution des médicaments soumis à des essais cliniques au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau des affaires professionnelles ;

c) En ce qui concerne les établissements se livrant à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux, au ministre chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau Activités professionnelles et pharmacie vétérinaire.

Les demandes formulées auprès du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires lui sont adressées en quatre exemplaires. Les demandes formulées auprès du ministre chargé de la santé ou auprès du ministre chargé de l'agriculture lui sont adressées en cinq exemplaires.