Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité les listes des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à la moyenne seront éliminés. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.

Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.