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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Tous les membres de jurys assurent les fonctions de rapporteur pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entre les membres du jury.

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.