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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Le président du jury propose deux sujets par épreuve, rédigés sur des formulaires prévus à cet effet et remis au responsable administratif chargé d'en assurer la duplication et la confidentialité. Les candidats composent sur un des deux sujets tiré au sort, devant les candidats, avant le début des épreuves écrites. Les sujets sont distribués sous enveloppe fermée.

Le jury peut décider de proposer un nombre de sujets plus important qui seront remis au responsable administratif. Dans ce cas, le tirage au sort pour désigner le sujet qui est proposé aux candidats est effectué selon les modalités définies ci-dessus, à partir du nombre de sujets proposés par le jury.

Tous les membres du jury participent aux travaux de correction, le président du jury procède à la répartition des copies entre tous les membres du jury.

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.