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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours des personnels médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsables des inscriptions.

Chaque année, il est procédé à la constitution des jurys par voie de tirage au sort en fonction de ce nombre.

Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal à trois fois le nombre des membres titulaires.

Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Après tirage au sort, la liste des jurys fait l'objet d'un arrêté non publié.

Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Ce jury ne peut valablement siéger que s'il comporte au moins la moitié de ses membres respectant la proportion prévue à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

Lorsqu'un jury ne peut siéger faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.