Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Il est établi un jury national pour chaque spécialité pour lesquelles les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les composantes fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie, le jury comprend 4 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 2 membres en plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, le jury comprend 6 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 3 membres de plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Au-delà de 300 candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.