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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'évaluation des services rendus sont arrêtées pour chaque spécialité par le jury réuni en séance plénière. L'évaluation des titres et travaux est cotée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ; l'évaluation des services rendus est cotée de 0 à 25 et affectée du coefficient 1.

En fonction du nombre de candidats, le jury peut se scinder en groupes de correcteurs pour l'étude des dossiers.