Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'évaluation des services rendus sont arrêtées pour chaque spécialité par le jury réuni en séance plénière.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut se scinder en groupes de correcteurs pour l'étude des dossiers.