Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comportant un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
Physiologie et/ou physiopathologie et explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études (durée : trois heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Médecine, chirurgie et odontologie :
Epreuve de pathologie (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Pharmacie hospitalière :
Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Psychiatrie :
1° Physiopathologie du système nerveux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;
2° Pathologie psychiatrique (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;
3° Législation et réglementation applicables aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).