Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Si le nombre de candidats le nécessite, le jury peut décider de constituer plusieurs groupes de correcteurs pour un même sujet. Dans ce cas, les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres chargés du même sujet, une pondération étant effectuée par le jury à l'issue des opérations de correction.
L'harmonisation des notes des épreuves écrites est effectuée avant leur remise à l'administration. Après la remise de ces notes par le président du jury au responsable administratif, celles-ci ne peuvent plus être modifiées.