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Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les présidents des jurys assistent aux épreuves écrites. Ils veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.

Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :

- d'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque ;

- de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;

- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.

Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.

Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention portée par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

L'emploi de calculette sans mémoire programmable est autorisé.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.

L'exclusion des épreuves est prononcée par chacun des jurys, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu où sont organisées lesdites épreuves.

Chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à des épreuves ultérieures.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en état de présenter sa défense.