Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes :
Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.