Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Chaque candidat présente un dossier d'inscription fourni par l'administration, comprenant :
a) Un dossier administratif à l'appui duquel sont notamment demandés les documents justifiant de l'identité, de la nationalité, des fonctions hospitalières exercées ainsi que des titres et diplômes de spécialisation éventuellement obtenus ;
b) Un dossier de diplôme pour les candidats possédant un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 514 du même code, mais ne remplissant pas les conditions de nationalité pour exercer la médecine ou la pharmacie en France, ou un dossier d'équivalence destiné à permettre au ministre chargé des universités de reconnaître le diplôme, certificat ou titre présenté comme étant de valeur scientifique équivalant aux titres, diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
c) Un dossier technique destiné au jury comprenant deux parties :
- une partie titres et travaux, dans laquelle le candidat fait figurer la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tous documents qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- une partie services rendus, permettant d'apprécier la carrière du candidat.
Lors de l'inscription, tous les documents remis par le candidat sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer, et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents sont pris en compte pour l'examen du dossier d'inscription et sont soumis aux membres du jury chargés des épreuves sur l'évaluation des titres et travaux et services rendus.
Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Le candidat doit adresser un dossier complet en recommandé avec accusé de réception ou le déposer dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer correspondant à son lieu de résidence.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.