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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Chaque candidat présente un dossier d'inscription composé comme suit :

a) Une notice individuelle dûment remplie en trois exemplaires, à partir d'un document fourni par l'administration, comportant des pièces à joindre ;

b) Le diplôme, certificat ou autre titre mentionné soit à l'article L. 356-2 du code de la santé publique pour les médecins, soit à l'article L. 514 du même code pour les pharmaciens ou le diplôme, certificat ou autre titre susceptible d'être reconnu de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un dossier technique établi en trois exemplaires comportant la liste des publications, des travaux, ainsi que tous documents que le praticien souhaite produire à l'appui de sa candidature ;

d) Les attestations de fonctions hospitalières comportant un état des services déterminées par le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 susvisé.

Les modèles de notices individuelles d'inscription, la liste des pièces à joindre pour la reconnaissance de la valeur scientifique du diplôme, certificat ou titre et les modèles de formulaires relatifs au dossier technique sont à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales d'inscription (ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer).

Lors de l'inscription, tous les documents remis par le candidat sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer, et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents sont pris en compte pour l'examen du dossier d'inscription et sont soumis aux membres du jury chargés des épreuves sur l'évaluation des titres et travaux et services rendus.

Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.