Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions [*obligatoires*] figurant à l'annexe I.
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].