Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions [*obligatoires*] figurant à l'annexe I.
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].