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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)


L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif.