Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)
Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes sans but lucratif désirant pratiquer une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique doivent produire à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 dont le contenu est fixé au présent arrêté (1).
(1) L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie n° 95-25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.