Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU)
Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, chaque établissement de crédit utilise dans ses guichets ou centres de traitement un procédé assurant que les bordereaux sont datés au jour le jour et de façon irréversible.
Le choix du procédé est laissé à l'établissement de crédit, à charge pour lui, en cas de contestation, de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée.
Il peut notamment être tenu, au jour le jour, un registre unique préalablement coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il doit être utilisé ; sont reportés chaque jour sur ce registre la date, le montant et le numéro d'ordre de chaque bordereau de cession ou de nantissement de créances avec l'identité du cédant ou la mention qu'aucune de ces opérations n'a été effectuée [*mentions obligatoires*].