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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)


Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.