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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)


Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :

1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :

- médecine du travail ;

- santé communautaire et médecine sociale ;

- santé publique et médecine sociale ;

- pharmacie et santé publique ;

- pharmacie hospitalière et des collectivités ;

- pharmacie industrielle et biomédicale ;

- pharmacie spécialisée ;

2. L'interne effectue son stage dans :

- un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune ;

- un établissement public ;

- un groupement d'intérêt public ;

- un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale ;

- une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;

- une association dont les recettes proviennent majoritairement de subventions de collectivités et établissements publics.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.