Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)
Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires, et le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par l'établissement ou organisme partie à la convention.
Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement ou organisme d'accueil, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.
L'établissement ou organisme d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.