Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins labiles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins labiles)
Il est institué auprès du président de l'Agence française du sang une commission consultative d'évaluation et de validation des produits sanguins labiles dont les membres sont nommés pour cinq ans renouvelable. Elle est chargée de donner au président de l'Agence française du sang, à sa demande, un avis sur :
- l'inscription de nouveaux produits sanguins labiles sur la liste prévue à l'article L. 668-1 du code de la santé publique ;
- le retrait d'inscription d'un produit sanguin labile de cette liste ou toute autre modification de la liste.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à la liste des produits sanguins labiles.