Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
A l'issue de la première année, un bilan de l'expérimentation sera réalisé et présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Compte tenu des résultats de ce bilan, l'expérimentation sera poursuivie pour une seconde année soit dans les mêmes conditions, soit selon des modalités différentes déterminées après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.